Dans certaines situations, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la majoration facultative de 20 % de taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale (voir notre article « Quels sont les logements visés par la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ? »).
Trois cas de dégrèvement sont envisagés :
Occupation du logement en raison de l’activité professionnelle
Les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale peuvent bénéficier sur réclamation d’un dégrèvement de la majoration pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle. Cette contrainte s’apprécie comme en matière d’impôt sur le revenu pour la déduction des frais professionnels de double résidence.
Hébergement durable dans certains établissements de soins
Les personnes de condition modeste qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement de retraite ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée bénéficient d’un dégrèvement égal à celui accordé au titre du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu.
Absence d’affectation à l’habitation principale pour une cause étrangère à la volonté de l’occupant
Les personnes autres que celles mentionnées précédemment qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale ont la possibilité de demander un dégrèvement de la majoration.
La cause étrangère à la volonté du contribuable s’entend comme une cause faisant obstacle à l’affectation du logement meublé à l’habitation principale de ce dernier ou de toute autre personne. Il en résulte que sont notamment dégrevés :
– les logements ne pouvant faire l’objet d’une occupation durable à titre d’habitation principale, à titre onéreux ou gratuit et dans des conditions normales d’occupation, notamment les locaux précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation pérenne et habituelle du contribuable, ainsi que ceux ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de
travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un
délai d’un an peut être retenu) ;
– les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. Cette situation implique que le redevable soit le propriétaire du logement.
L’appréciation du caractère volontaire ou non de l’impossibilité d’affecter le logement à un usage d’habitation principale relève de circonstances de fait, le contribuable devant prouver, selon le cas, que le logement qu’il occupe ne peut pas être occupé durablement à titre d’habitation principale dans des conditions normales ou qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement (mise en vente ou propositions de location dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de location aux conditions et évolutions du marché, engagement à le céder ou le louer vide de meubles si la volonté en est exprimée…).
Le caractère involontaire de l’absence d’affectation à un usage d’habitation principale ne peut être présumé par l’administration.
Ces dégrèvements ne pourront être obtenus que par la voie d’une réclamation, présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation.