La désignation d’un commissaire aux comptes

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Lorsqu’elles franchissent certains seuils de total de bilan, de chiffre d’affaires et de salariés, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple et les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Lorsque les seuils ne sont pas dépassés, les associés peuvent néanmoins décider de nommer un commissaire aux comptes.
Dans les SARL et dans les SAS, les associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la nomination d’un commissaire aux comptes.
Certaines sociétés sont tenues par la loi de nommer un commissaire aux comptes. Une obligation qui s’est assouplie ces dernières années et qui a vu des seuils fixés à la nomination de ce professionnel dans les SAS. L’occasion de faire un point global sur les cas dans lesquels une société est obligée de désigner un CAC et les conditions de leur nomination par les associés.
Rappel : le dirigeant d’une société tenue d’avoir un CAC et qui n’en a pas provoqué la désignation est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
Nomination obligatoire d’un CAC
Nomination sans condition de seuils
|Les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions (SCA) sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Mode de désignation : dans les SA, le CAC est désigné par l’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), ou, sous certaines conditions, des actionnaires. Dans les SCA, il est désigné par l’assemblée générale ordinaire.
Les sociétés par actions simplifiées (SAS) qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés doivent nommer au moins un CAC. Étant précisé que, par contrôle, on entend notamment la détention de plus de la moitié des droits de vote. D’autres cas de contrôle (contrôle exclusif et contrôle conjoint) étant prévus par l’article L233-16 du Code de commerce.
Mode de désignation : dans la SAS, le CAC est désigné par une décision collective des associés, sur proposition du président ou d’un autre organe de direction.
Enfin, toute société commerciale placée à la tête d’un groupe et qui est astreinte à établir et publier des comptes consolidés doit désigner au moins deux commissaires aux comptes.
Nomination en cas de franchissement de seuils
Les seuils applicables aux SARL, EURL, SNC, SCS
Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), la nomination d’au moins un commissaire aux comptes n’est obligatoire que si, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils suivants sont franchis :
– 1 550 000 € de total de bilan ;
– 3 100 000 € hors taxes de chiffre d’affaires ;
– 50 salariés.
Mode de désignation : la nomination du CAC peut être décidée en assemblée ou lors d’une consultation écrite, dans les SARL à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, et dans les SNC et les SCS à la majorité fixée par les statuts ou à défaut à l’unanimité. Dans les EURL, le CAC est désigné par l’associé unique.
Les seuils plus faibles applicables aux SAS
Doivent obligatoirement désigner au moins un commissaire aux comptes les SAS qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des trois seuils suivants :
– 1 000 000 € de total de bilan ;
– 2 000 000 € hors taxes de chiffre d’affaires ;
– 20 salariés.
L’appréciation de ces seuils
Le total du bilan se calcule en additionnant les montants nets des éléments d’actif.
Le montant hors taxes du chiffre d’affaires correspond, quant à lui, au montant des ventes de produits et de services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées.
Quant au nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice, il correspond à la moyenne des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’exercice comptable, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, il faut bien avoir à l’esprit que l’obligation de désigner un CAC naît à la clôture de l’exercice.
En cas de dépassement de deux des trois seuils cités, il n’est donc pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l’exercice au cours duquel les seuils ont été dépassés. L’obligation n’entre en vigueur que dès l’exercice suivant.
À l’inverse, la société n’est plus tenue de nommer un CAC dès lors qu’elle ne remplit plus ces conditions à la clôture des deux exercices précédant l’expiration du mandat du CAC.
Nomination pour des missions ponctuelles
Les sociétés qui ne sont pas pourvues de CAC peuvent toutefois être tenues d’en désigner un pour réaliser certaines opérations techniques telles que :
– le versement d’un acompte sur dividendes ;
– des opérations d’apport en nature lors de la création de la société ou d’une augmentation du capital ;
– des opérations de fusion ou de scission ;
– des opérations de transformation.
Nomination facultative d’un CAC
Nomination décidée par les associés
Lorsque les seuils légaux ne sont pas atteints, la désignation d’un CAC est facultative. Elle s’effectue suivant les mêmes modalités que celles requises pour la désignation obligatoire d’un CAC (cf. ci-dessus).
Nomination par voie judiciaire
La nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par des associés :
– représentant au moins le dixième du capital dans les SARL et les SAS ;
– sans condition de participation dans les SNC et les SCS (un seul associé pouvant en faire la demande).
Cette nomination peut alors être imposée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Sachant que le juge apprécie souverainement l’opportunité de désigner un CAC dans la société concernée.
Pour aller plus loin
Passage sous les seuils
L’obligation de nommer un CAC disparaît si, à la clôture des deux exercices précédant l’expiration du mandat du CAC, la société ne remplit plus les conditions de nomination. Ce n’est donc qu’à l’expiration du mandat du commissaire que la société peut décider de ne pas le renouveler. Il s’ensuit que les CAC doivent rester en fonction pendant toute la durée prévue par la loi même si la société cesse, peu de temps après leur nomination, de répondre aux conditions fixées par la loi.
Gestion de la démission des CAC
La durée du mandat de commissaire aux comptes est impérativement fixée à 6 exercices. En outre, ce mandat n’est pas attaché à la personne de celui qui l’exerce. En conséquence, une société est tenue de procéder au remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires pour la durée de leur mandat restant à courir (décision de la Cour de cassation du 6 novembre 2012, n° 11-30648). Cette solution vaut pour les nominations imposées par la loi comme pour les nominations facultatives.
Remarque : cette question ne se pose pas lorsque la société avait pris soin de nommer un CAC suppléant qui prend alors la place du CAC démissionnaire pour la durée du mandat restant à courir, l’assemblée devant nommer un nouveau suppléant. Elle se pose, en revanche, lorsque les deux CAC démissionnent.
Nombre de CAC à désigner
Les sociétés concernées par l’obligation de nommer un CAC sont en général tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire. Elles doivent en nommer deux lorsqu’elles sont astreintes à publier des comptes consolidés. Les deux CAC titulaires doivent alors être indépendants l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice professionnel.
Par ailleurs, les sociétés doivent désigner un ou plusieurs commissaires suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers.

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