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Avant tout contrôle, l’Urssaf doit adresser au cotisant un avis de passage. Même s’il est recommandé aux agents de contrôle de l’adresser au moins 15 jours avant la date souhaitée, un délai plus court ne remet pas en cause la procédure et le redressement afférent.
En application de l’article R. 243-59 du CSS, avant tout contrôle, à l’exception des cas de recherche de travail dissimulé, l’URSSAF doit adresser au cotisant un avis de passage en LRAR. Ce texte ne fixe pas le délai minimum entre l’envoi de cet avis et la date effective du début des opérations de contrôle. Toutefois, une circulaire ACOSS du 16 juillet 1999 recommande aux agents de contrôle de respecter un délai de 15 jours. Ce délai correspond en fait au traitement postal du retour éventuel de l’envoi en RAR.
Même si l’administration recommande un délai de 15 jours, le non-respect de ce délai n’a pas pour effet d’entraîner la nullité des opérations de contrôle comme le décident les juges dans une affaire où le cotisant n’avait disposé que d’un délai de 4 jours ouvrables pour se préparer au contrôle.
Cette position n’allait pas de soi tant les juges s’attachent au respect du principe du contradictoire dans la procédure de contrôle.
A l’époque des faits visés par l’arrêt, l’obligation d’information à la charge de l’Urssaf par le biais de cet avis de passage de la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil n’était pas encore entrée en vigueur (décret du 11 avril 2007). La question reste donc de savoir si depuis cette nouvelle obligation, un délai de 4 jours serait toujours considéré comme suffisant pour permettre au cotisant de se rapprocher d’un conseil. En tout état de cause, le délai de 15 jours recommandé par l’Acoss ne lie pas les agents de contrôle cette précision ne constitue « qu’une injonction interne à l’organisme ».
Cass. soc. 14 février 2013, n° 12-13656
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