En raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend.
Dans cette affaire, un salarié était engagé en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel au sein d’un établissement pour personnes dépendantes. Son contrat de travail comportait une clause de conciliation préalable en ces termes « en cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à l’action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par Mme X… parmi les membres du conseil de l’ordre l’autre par le directeur d’établissement ».
Le salarié, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, avait saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur arguait que la demande n’était pas recevable, le salarié n’ayant pas respecté la clause de son contrat de travail prévoyant une conciliation préalable avant toute saisine contentieuse. La Chambre sociale en décide autrement.
Cass. soc. 5 décembre 2012, n° 11-20004
(Source Infocdoc Experts)