Les mesures sociales de la LFSS 2013

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a été publiée au Journal Officiel. Nous récapitulons les dispositions qui intéressent de près ou de loin les entreprises.

Charges sociales

Forfait social

A partir du 1er janvier, toutes les indemnités de rupture conventionnelle qui sont exonérées de cotisations de sécurité sociale sont soumises au forfait social de 20 %.
Cela vaut pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2013.

Taxe sur les salaires

Actuellement, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. La loi élargit l’assiette de la taxe sur les salaires en l’alignant sur celle de la CSG applicable aux salaires et assimilés.
En conséquence, devront être incluses dans l’assiette de la taxe :

  • les sommes allouées aux salariés au titre des dispositifs d’épargne salariale (participation, intéressement, abondements aux plans d’épargne d’entreprise) ;
  • les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, dès le premier euro.

Certaines sommes, bien que soumises à la CSG, n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Il s’agit des indemnités journalières ou allocations versées, pour le compte des organismes de sécurité sociale, par les employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la loi crée une tranche supérieure supplémentaire de  20 % la fraction des rémunérations annuelles excédant 150 000 € (voir tableau ci-dessous).

Taux de la taxe sur les salaires en 2013

Taux Rémunération annuelle brute
4,25 % Pour la fraction inférieure à 7 604 €
8,5 % Pour la fraction comprise entre 7 604 et 15 185 €
13,6% Pour la fraction comprise entre 15185 et 150 000 €
20 % Pour la fraction excédant 150 000 €

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Un taux de cotisation AT/MP unique pour les associations intermédiaires

Les associations intermédiaires sont soumises pour les salariés qu’elles mettent à disposition de particuliers ou de professionnels à deux  taux différents de cotisations accidents du travail maladies professionnelles (AT/MP) :

  • sur la part de la rémunération correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à 750 heures par an, est calculée une cotisation forfaitaire de 3,70 % ;
  • sur la part de la rémunération liée à une durée d’activité supérieure à ce seuil, est calculée une cotisation dans les conditions de droit commun, en fonction de la sinistralité constatée.

La loi supprime la cotisation forfaitaire. Cette mesure entrera en vigueur que le 1er janvier 2014.

Congé de paternité

Elargissement du congé

Le congé paternité devient « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Cela va permettre à davantage de personnes d’en bénéficier. En effet, la nouvelle rédaction de l’article L.1225-35 du Code du travail ne réserve plus le bénéfice du congé au seul père salarié. Pourra aussi prendre le congé paternité « le conjoint salarié de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ».
Le conjoint ou concubin de la mère de l’enfant, même s’il ne s’agit pas du père, pourra bénéficier du congé de paternité, de même que la compagne d’une mère, dans le cas d’un couple homosexuel.
Soulignons que le père de l’enfant qui ne serait plus le compagnon de la mère garde son droit au congé de paternité.

Décès de la mère

En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père qui le souhaite peut suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines (article L.1224-28).
Désormais, si le père n’exerce pas ce droit, « le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ».

Accidents du travail et faute inexcusable

Faute inexcusable : recouvrement des majorations par un capital

En cas de faute inexcusable de l’entreprise, le salarié a droit à une majoration de sa rente ou de son capital versée par la caisse primaire d’assurance maladie. Celle-ci récupère ensuite cette somme auprès de l’employeur sous la forme d’une cotisation complémentaire.
Pour les majorations de rente et d’indemnités en capital prenant effet à compter du 1er avril 2013, la surcotisation due par l’employeur sera remplacée par le versement d’un capital. Un décret définira les modalités de versement de ce capital.

Inopposabilité de l’accident ou de la maladie professionnelle

A partir de 2013, dès l’instant que sa faute inexcusable est reconnue par une décision de justice devenue définitive, l’employeur ne pourra plus s’exonérer vis à vis de la caisse des sommes dont il est redevable au titre de cette faute, même si l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnue inopposable à l’employeur.
Cette disposition s’applique « aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ».

Création d’une prestation complémentaire de recours à tierce personne

Une prestation de recours à tierce personne est créée. Elle remplace, en cas d’incapacité lourde à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (incapacité permanente d’au moins 80 %), la prestation spécifique appelée majoration pour tierce personne. Cette nouvelle prestation sera déterminée en fonction du besoin d’assistance d’une tierce personne, et non plus comme aujourd’hui sur une majoration de la rente. Elle entre en vigueur le 1er mars 2013.
Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils pourront à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option sera définitive.

Retraite

Une nouvelle contribution de solidarité pour les retraités et les invalides

A compter du 1er avril 2013, les retraités (et les bénéficiaires d’une pension de réversion), les titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une préretraite se verront prélever sur le montant de leurs pensions une nouvelle contribution : la contribution additionnelle de solidarité pour autonomie (CASA) , au taux de 0,30 %.
En seront exemptés les titulaires de pensions de retraite ou d’invalidité non redevables de la CSG et la CRDS et les personnes qui se voient appliquer le taux réduit de CSG de 3,8 %.
Ne sont pas concernés par ce nouveau prélèvement :

  • les pensions militaires d’invalidité et la retraite du combattant ;
  • les retraites mutuelles servies aux anciens combattants ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), le minimum vieillesse et l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Le remboursement de rachats de trimestres Fillon pour les générations 1952-1955

Du fait du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, certains versements pour la retraite deviennent inutiles : les assurés ayant effectué des versements pour compléter leur durée d’assurance devront néanmoins différer leur départ à la retraite.
La loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a autorisé les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 à se faire rembourser les versements pour la retraite au titre des années d’études supérieures ou d’activité incomplètes qu’ils avaient effectués avant le 13 juillet 2010. Cette faculté leur est offerte pendant 3 ans, soit jusqu’au 10 novembre 2013.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ouvre également aux assurés nés entre 1952 et 1955 la possibilité d’obtenir un remboursement des rachats effectués entre le 13 juillet 2010 et le 31 décembre 2011. Cette faculté leur est offerte pendant 1 an à compter de la date de publication de la loi.

L’âge de la retraite pour les bénéficiaires d’une préretraite amiante

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a sécurisé la situation des bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en maintenant les bornes d’âge à 60 et 65 ans, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 87 de la LFSS pour 2013 permet à tous les bénéficiaires de l’ACAATA, quel que soit le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, de liquider leurs pensions de retraite dès 60 ans, s’ils ont une carrière complète, ou au plus tard à 65 ans. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Travail illégal et contrôle Urssaf

Redressements Urssaf majorés pour les employeurs récidivistes

Actuellement, un employeur persistant à maintenir une pratique pourtant dénoncée par l’Urssaf, lors d’un contrôle, n’encourt aucune sanction particulière. L’absence de sanction conduit certaines entreprises à faire le choix d’intégrer dans leur gestion le risque financier que constitue le maintien de la pratique incriminée plutôt que de la rendre conforme dans la perspective d’un nouveau contrôle.
Dorénavant, lorsque l’employeur n’aura pas pris en compte les observations notifiées par l’agent de l’Urssaf lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non, son comportement sera sanctionné : le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue du contrôle sera majoré de 10 %.
L’application de cette disposition dépend de la publication d’un décret.

Redressement majoré de 25 % pour travail dissimulé

L’employeur verbalisé pour travail dissimulé n’encourt aucune sanction pécuniaire particulière. Tout au plus, le redressement de cotisations et contributions sociales opérées par l’Urssaf est assorti de majorations de retard au taux de 10 % (au lieu de 5 %).
La loi prévoit qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle sera majoré de 25 %.
L’application de cette disposition dépend de la publication d’un décret.

Sous-traitance et travail dissimulé

Lorsqu’elles souscrivent des contrats d’un montant de 3000 € ou plus portant sur l’exécution d’un travail, sur la fourniture d’une prestation de services, les entreprises donneuses d’ordre sont soumises à des obligations en matière de prévention du travail dissimulé.
Elles doivent vérifier, au moment de la signature du contrat puis périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, la situation du sous-traitant en exigeant la production d’attestations et en en vérifiant l’authenticité et la validité (article L. 8222-1 du Code du travail). Elles doivent également, sitôt informer d’une situation irrégulière, enjoindre le sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation (article. L. 8222-5).
Le manquement à ces obligations les rend solidairement responsables du paiement des impôts, taxes, contributions et cotisations dues par leurs sous-traitants.Il annule également les exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales qu’elles ont pu bénéficier pour leurs salariés pendant toute la période de constatation du travail dissimulé.
Jusqu’à présent, l’annulation des exonérations n’était possible que si la complicité du donneur d’ordre avec son sous-traitant avait pu être constatée par procès-verbal de travail dissimulé. Mais la preuve de cette complicité s’avère en pratique difficile à établir.
La loi abandonne la notion de complicité entre les contractants. Désormais, dès lors qu’il est établi que l’entreprise, donneur d’ordre, n’a pas vérifié la situation de ses sous-traitants alors qu’ils ont recouru au travail dissimulé, l’Urssaf pourra procéder sans condition à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions dont elle a bénéficié. L’annulation s’appliquera pour chacun des mois au cours desquels la méconnaissance de ses obligations par le donneur d’ordre aura été constatée.
Toutefois, le montant global de cette sanction administrative est limité à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale.
Les nouvelles modalités d’application de cette sanction administrative seront fixées par décret.

Exploitation des PV de travail dissimulé par les Urssaf

Les Urssaf ne peuvent pas exploiter directement les informations chiffrées contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé transmis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers de police judiciaire et les agents des impôts et douanes.
Même s’ils contiennent des précisions suffisantes sur la période d’emploi et le montant des rémunérations versées au salarié en situation de travail dissimulé, les Urssaf ne peuvent se fonder sur ces procès-verbaux pour opérer le chiffrage des cotisations et des contributions sociales dues par l’employeur verbalisé.
La loi met fin à cette anomalie : désormais, les Urssaf pourront procéder au redressement des cotisations et contributions sociales dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les organismes et administrations susvisés.
Cette disposition s’applique dès le 19 décembre 2012.

(Sources : Editions Legislatives)

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