À retenir
L’assurance-vie est un produit d’épargne dont les capitaux restent, en principe, disponibles à tout moment.
Le souscripteur-assuré d’une assurance-vie a la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes qui deviendront, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent épargnées.
Les sommes reçues par le bénéficiaire ne sont pas rapportables à la succession du défunt.
L’assurance-vie est un outil incontournable pour valoriser son épargne et s’assurer un complément de revenus durant sa retraite. Le cadre juridique de ce contrat permet, en outre, à son souscripteur d’organiser dans les meilleures conditions la transmission de son patrimoine.
1) L’assurance-vie : un produit d’épargne
Le contrat d’assurance-vie « en cas de vie » est un produit d’épargne dont les capitaux restent, en principe, disponibles à tout moment. Et comme ce contrat n’a pas de durée de vie légale, il peut en pratique être souscrit pour toute la vie du souscripteur ou pour une durée déterminée fixée librement par celui-ci.
Les versements réalisés sur le contrat
La grande majorité des contrats d’assurance-vie sont à versements « libres ». Le souscripteur pouvant ainsi alimenter son contrat sans contrainte de montant.
Certains contrats proposent également le versement d’une prime dite « unique ». Dans ce cas, l’épargne est investie en totalité et en une seule fois lors de l’ouverture du contrat.
Les rachats au contrat
La très grande majorité des contrats prévoient une entière disponibilité des capitaux pour le souscripteur. Pour récupérer en partie ou en totalité son épargne, le souscripteur doit réaliser ce que l’on appelle « un rachat ». Et lorsque ce rachat concerne la totalité des sommes épargnées, le contrat est de facto clôturé. A contrario, lorsqu’un rachat partiel est réalisé, le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits.
Précision : le souscripteur peut également mettre en place des rachats partiels dits « programmés » qui lui permettent de se constituer une source régulière de revenus dans la limite de l’épargne disponible.
2) Transmission du capital
La souscription d’un contrat d’assurance-vie fait intervenir trois acteurs : le souscripteur qui ouvre et alimente le contrat, l’assuré qui est la personne sur qui repose le risque ainsi que le bénéficiaire du contrat (ou de la rente), ce dernier percevant le capital au décès de l’assuré. Étant précisé que le souscripteur est également, le plus souvent, l’assuré au contrat.
La clause bénéficiaire
Le souscripteur-assuré d’une assurance-vie a la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes qui seront amenées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent épargnées.
Et lorsque le souscripteur et l’assuré sont deux personnes différentes, ce dernier devra alors donner son consentement par écrit pour valider le choix du bénéficiaire.
Important : la désignation du bénéficiaire doit être clairement énoncée pour éviter une identification difficile voire impossible. La conséquence étant la réintégration du capital dans la succession du défunt et sa taxation selon les règles de droit commun.
La personne qui a souscrit le contrat d’assurance-vie est, en principe, libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment sauf en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire.
Mais attention !
Pour que cette acceptation soit valable, l’accord du souscripteur, mais également celui de l’assureur ou du notaire, le cas échéant, sont nécessaires. Si toutes ces conditions sont réunies, la désignation du bénéficiaire ne pourra plus être modifiée et aucun rachat ne pourra avoir lieu sans l’accord de celui-ci.
Assurance-vie et succession
Lorsqu’un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur, les sommes qui ont été placées sur le contrat d’assurance-vie sont versées, au décès de ce dernier, à ce bénéficaire. À ce titre, les sommes reçues ne sont pas rapportables à la succession du défunt.
Le rapport à la succession consistant pour un héritier qui a reçu une donation de la part du défunt à réintégrer la valeur de celle-ci dans la masse de succession afin de déterminer la part d’héritage devant revenir à chacun des héritiers.
À noter : les capitaux issus d’une assurance-vie présentent l’avantage d’être versés très rapidement aux bénéficiaires du contrat, sans attendre le règlement de la succession du défunt. À compter du jour où ils ont reçu l’ensemble des pièces nécessaires, les assureurs ont en effet un mois pour effectuer le règlement du capital (ou de la rente).
3) Pour aller plus loin
Les primes manifestement exagérées
Si le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut désigner librement un bénéficiaire qui recevra les sommes à son décès, il ne peut toutefois pas déshériter ses héritiers réservataires (les descendants et, dans certains cas, le conjoint survivant). Ainsi, pour éviter qu’à la succession du défunt, une part trop importante de son patrimoine ne soit versée, via un contrat d’assurance-vie, à un bénéficiaire sans lien de parenté avec le souscripteur, la loi permet aux héritiers s’estimant lésés d’agir en justice pour demander la réintégration, dans la succession du défunt, des primes dites « manifestement excessives ».
Pour déterminer si la prime versée sur un contrat d’assurance-vie est manifestement exagérée, les juges prennent en compte l’état de santé et l’âge du souscripteur, l’utilité économique de l’opération et, bien sûr, sa situation patrimoniale (patrimoine, revenus) et familiale. Les juges disposent, à ce titre, d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer au cas par cas le caractère manifestement excessif des primes versées.
Exemples : la Cour de cassation a notamment estimé qu’une prime de 46 000 € représentant plus de la moitié du prix de vente d’un immeuble était manifestement exagérée eu égard notamment aux ressources limitées de la souscriptrice (800 € par mois) (Cassation civile 2e, 1er juillet 2010, n° 09-67770). De même, une prime de 107 000 € versée par une femme de 87 ans, dont les revenus annuels à l’époque de la souscription du contrat n’excédaient pas 12 000 €, a été considérée comme manifestement exagérée par les juges de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 mai 2009, n° 08-1365). À l’inverse, une prime de 229 000 € versée par un homme de 80 ans dont le patrimoine était important n’a pas été jugée comme manifestement exagérée, le souscripteur détenant, en effet, un capital supérieur à 300 000 € ainsi que l’usufruit de deux maisons (Cassation civile 2e, 4 juillet 2010, n° 06-14048).